15. Le titulaire d’une licence de propriétaire de cheval, d’entraîneur, de conducteur ou de palefrenier, délivrée par une commission de courses ou un autre organisme de contrôle et de surveillance de courses de chevaux à l’extérieur du Québec et qui désire obtenir de la Régie une licence de même catégorie, est autorisé à exercer cette activité pour une période de 10 jours à compter de la date de production à la Régie ou, le cas échéant, au juge de courses, de la formule prescrite dûment complétée et accompagnée du montant des droits payables en vertu du présent règlement.